T-5, r. 12 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale

Texte complet
19. Le secrétaire de l’Ordre donne au conseil d’arbitrage et aux parties, ou à leurs avocats, un avis écrit d’au moins 10 jours de la date, de l’heure et du lieu de l’audience.
D. 1699-93, a. 19.